Réfugié d’un Etat membre à l’autre: vers la reconnaissance mutuelle de plein droit ?
05 Monday May 2025
Réfugié d’un Etat membre à l’autre: vers la reconnaissance mutuelle de plein droit ?
Par Jean-Yves Carlier et Eleonora Frasca, Université catholique de Louvain (UCLouvain), membres de l’équipe droits et migrations (EDEM)
Ceci est une version révisée de la chronique de jurisprudence annuelle publiée dans le Journal de droit européen (n° 3, mars 2025)
La Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la question des effets à attribuer dans un État membre à une décision relative au statut de réfugié prise dans un autre État membre dans deux arrêts rendus en grande chambre le 18 juin 2024 (QY, C-753/22 et A., C-352/22). Dans ces deux affaires, les requérants cherchent à faire valoir l’effet obligatoire de la décision de reconnaissance du statut de réfugié, obtenue dans un État membre, à l’égard d’une procédure qui se déroule dans un autre État membre. Dans QY Bundesrepublik Deutschland (Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié), il s’agit d’une procédure d’asile dans laquelle une Syrienne demande que le statut de réfugiée obtenu en Grèce soit reconnu en Allemagne qui, à son tour, ne lui a accordé que la protection subsidiaire. Dans A. Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Demande d’extradition d’un réfugié vers la Turquie), il s’agit d’une procédure d’extradition d’un Turc, d’origine kurde, reconnu réfugié en Italie, qui fait l’objet en Allemagne d’une demande d’extradition de la part de la Turquie, son pays d’origine. Ces deux affaires ont déjà fait l’objet de nombreux commentaires (Michel; Boucheron; Pahladsingh; Fratea; Simon and Rigaux; Peers). Ici, nous nous centrons sur la question des effets contraignants, dans un autre État membre de l’Union, d’une décision relative au statut de réfugié. Nous raisonnons en trois étapes : premièrement, le passé qui révèle l’aporie du droit européen en matière de (non-)reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié (1) ; deuxièmement, le présent des deux jurisprudences commentées, avec la reconnaissance de quelques effets limités de décisions d’octroi du statut de réfugié (2) et, troisièmement, le futur avec, une évolution possible, notamment sous l’influence paradoxale du Pacte, vers la reconnaissance mutuelle des décisions d’octroi du statut de réfugié (3).
1. Passé : L’aporie de la reconnaissance des décisions positives d’un autre État membre
L’aporie est évidente. Les décisions négatives de refus du statut de réfugié, prises dans un État membre, sortent des effets contraignants dans un autre État membre. A l’inverse, les décisions positives attribuant le statut de réfugié ne sont pas reconnues dans un autre État membre. En voici quelques exemples. En 2021, dans l’affaire M e.a. (Transfert vers un État membre) (C‑673/19), portant sur le placement en rétention de réfugiés en séjour irrégulier en vue de leur transfert forcé vers l’État membre de protection, la Cour avait affirmé que ni les décisions de placement en rétention ni les décisions de transfert vers l’État de protection ne sont régies par les normes et les procédures communes établies par la directive retour. Ces décisions relèvent de la seule compétence de l’État membre car les règles et les procédures communes établies par cette directive ne portent que sur l’adoption et sur l’exécution de décisions de retour.
Cette affaire, tout comme celles que nous analysons infra (C-753/22 et C-352/22), illustrent parfaitement l’aporie du droit européen de l’asile en matière de reconnaissance des décisions prises dans un autre État membre. En bref, une décision négative refusant le statut, prise dans un État membre, sera « reconnue » dans les autres États membres, en ce que, au mieux, elle conduira à un rejet de toute nouvelle demande sur la base d’une procédure accélérée. Comme le souligne l’avocate générale Laila Medina, dans ses conclusions sur la première affaire (C-753/22), le mécanisme de Dublin rend « le principe de reconnaissance mutuelle pleinement effectif et opérationnel, mais uniquement en ce qui concerne les décisions défavorables » (point 56 de ses conclusions). Même une décision positive de reconnaissance du statut de réfugié obtenue dans un État membre aura principalement un effet négatif dans un autre État membre. Ainsi, dans Ibrahim e.a. (C-297/17 e.a.) et dans Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée) (C-483/20), la Cour avait déjà souligné cet effet négatif: un autre État membre peut déclarer une nouvelle demande irrecevable au motif qu’« une protection internationale a été accordée par un autre État membre » (art. 33 (2) a) de la directive procédures), sauf circonstances exceptionnelles telles que des défaillances au niveau de la procédure d’asile et de l’accueil dans l’État membre qui a octroyé la protection, qui exposeraient l’intéressé à un risque réel d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 4 de la Charte (sur ce sujet, voy. Frasca et Rizzuto).
2. Présent : Des effets positifs mais limités ?
Cela signifie-t-il qu’une décision de reconnaissance du statut de réfugié n’aura aucun effet positif dans un autre État membre ? Non. Les arrêts QY (C-753/22) et A. (C-352/22) permettent à la Cour de mieux préciser les effets positifs du fait de la protection des personnes concernées, d’un statut de réfugié obtenu dans un autre État membre. L’effet positif sur une nouvelle procédure d’asile éventuelle, comme dans QY, est limité à l’obligation d’échange d’informations entre les États membres.
En revanche, les effets dégagés par la Cour dans A., en matière d’extradition, sont plus contraignants pour les États. La Cour considère que l’article 21 de la directive qualification, titré « protection contre le refoulement » doit être lu à la lumière des articles 18 et 19, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, avec pour conséquence que l’extradition d’un réfugié vers son pays d’origine « aurait pour effet de le priver de la jouissance effective du droit que lui offre l’article 18 de la Charte » car cet article « s’oppose à son extradition vers le pays tiers qu’il a fui et dans lequel il risque d’être persécuté », tant qu’il « remplit les conditions pour jouir de la qualité de réfugié » (point 58). Allant au-delà des conclusions de l’avocat général Richard de la Tour, la Cour en déduit une condition préalable à toute extradition : la révocation du statut de réfugié par les autorités du premier État membre. La Cour explique que « pour autant que ce statut n’ait pas été révoqué ou retiré par l’État membre l’ayant octroyé », l’extradition doit être refusée (point 64). Ici aussi, un « échange d’informations » s’impose, en vertu du principe de coopération loyale (art. 4 (3) TUE). Cet échange est un processus à double sens. Il va permettre, d’une part, à l’autorité compétente pour l’extradition de procéder aux vérifications nécessaires en vertu des articles 18 et 19, paragraphe 2, de la Charte, et, d’autre part, à l’autorité de l’autre État membre d’éventuellement révoquer ou retirer le statut de réfugié.
Deux expressions frappent dans les extraits qui précèdent. D’une part, l’expression « priver (un réfugié) de la jouissance effective du droit » offert par la Charte (point 58). Cela nous rappelle bien sûr le mantra qui permet désormais à la Cour d’entrer en matière dans les situations purement internes, depuis sa jurisprudence Ruiz Zambrano (C-34/09). Dans ces jurisprudences, la Cour vérifie si le citoyen européen risque d’être privé de la « jouissance effective de l’essentiel de [ses] droits ». Ici, la Cour vise l’examen de la jouissance effective « des droits », sans le centrer, comme dans le mantra Zambrano sur « l’essentiel des droits ». Elle a fait de même en 2024 dans une affaire concernant un citoyen de l’UE dans une situation purement interne (aff. jointes NW et PQ, C-420/22 et 528/22). Cela montre à quel point le mantra devient un concept variable, au contenu évolutif, qui peut s’appliquer aux citoyens de l’Union comme aux ressortissants de pays tiers, mais avec des nuances (sur ce sujet, pour approfondir, voy. Carlier). La Cour explicite progressivement le contenu des droits protégés par référence à certaines dispositions de la Charte. Il y a là une référence de principe commune au cœur des droits fondamentaux. D’autre part, les mots « jouir de la qualité de réfugié » font à nouveau référence à la distinction entre qualité et statut de réfugié (point 58). La Cour avait, déjà en 2019, introduit cette distinction entre « qualité » et « statut » à propos des conséquences de la révocation du statut de réfugié (voy. C-159/21, C-391/16 et C-663/21). L’octroi du statut de réfugié peut être révoqué pour des raisons qui ne figurent pas dans la convention de Genève, mais la qualité de réfugié protège toujours les droits fondamentaux des réfugiés, comme le principe de non-refoulement. La Cour semble suivre la même approche dans ce cas.
Si on peut approuver la Cour de veiller à sauvegarder des garanties minimales pour la personne ayant été reconnue réfugiée, il reste que les zones d’ombre et les limbes juridiques dans lesquels ces distancions plongent le fugitif mériteraient d’être levés. Ainsi, rien n’indique que le retrait du « statut » de réfugié est exigé par la Cour comme condition pour permettre au deuxième État d’envisager l’extradition. Rien n’indique que cela permettrait effectivement à ce second État d’extrader vers le pays d’origine. En effet, selon la jurisprudence de la Cour elle-même, si les motifs de retrait ne sont pas conformes à la convention de Genève, l’intéressé perdrait certes le « statut », mais il devrait toujours garder la « qualité » de réfugié. En conséquence, il ne pourrait faire l’objet d’un refoulement vers son pays d’origine contraire à l’article 33 de la convention de Genève et donc ne pourrait pas être extradé. On mesure toute la complexité de ces solutions qui entendent respecter le droit international sans remettre en question les textes du droit de l’Union. Sera-t-il possible, dans le futur, de clarifier ces zones obscures ?
3. Futur : vers une reconnaissance mutuelle de plein droit avec le pacte ?
La question de la reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié reste ouverte au regard du Pacte sur la migration et l’asile. En l’état du droit de l’Union au moment de sa décision, c’est-à-dire avant le Pacte, la Cour a rappelé que les États membres demeuraient libres de prévoir des dispositions plus favorables, y compris sur la reconnaissance automatique de décisions d’octroi d’un statut de protection adoptées par un autre État membre (QY, point 69 au sens de l’art. 3 de la directive qualification et de l’art. 5 de la directive procédures).
Déjà peu réaliste aujourd’hui, au regard de la concurrence entre États, chacun voulant éviter d’être plus accueillant que l’autre, cette possibilité de transposer le droit de l’Union en y ajoutant des dispositions plus favorables disparaitrait demain, compte tenu de la nouvelle forme de droit dérivé introduite par les textes du Pacte. Il s’agit de règlements directement applicables, non plus de directives à transposer. Seul le nouveau règlement procédures (2024/1348) prévoit en son considérant 6 la possibilité de dispositions nationales plus favorables « lorsque le présent règlement le prévoit ». Mais on chercherait en vain, dans les articles du règlement, ces hypothèses de dispositions plus favorables qui permettraient la reconnaissance mutuelle de décisions relatives au statut de réfugié. Comme l’article 61, paragraphe 2, qui permet, à propos du concept de pays d’origine sûrs, d’introduire des exceptions pour des parties de territoire ou catégories de personnes, il s’agit plutôt d’articles qui permettent des exceptions aux dispositions strictes qui ne font pas l’unanimité que d’articles prévoyant des dispositions plus favorables. En outre, les nouveaux règlements « qualification » ou « procédures » ne comportent aucune disposition substantielle relative à la reconnaissance mutuelle comme cela avait été évoqué de lege ferenda. Ce n’est pas dire que ces reconnaissances mutuelles ne seraient pas facilitées par l’entrée en application du Pacte ? En effet, on pourrait considérer que, par la voie de règlements, le Pacte a renforcé l’uniformisation du droit européen de l’asile (voy Barbou des Places). En conséquence, on devrait s’interroger, en pratique et en théorie, sur les conséquences de ce renforcement de l’intégration au sein d’un espace commun.
Des arguments pratiques aux arguments de principe
Les jurisprudences ici commentées confirment donc que, pour l’essentiel, une décision positive attribuant le statut de réfugié, prise dans un État membre, ne sera pas reconnue dans un autre État membre. En pratique, on comprend l’objectif qui est d’éviter les mouvements secondaires de réfugiés de certains États vers d’autres. Rien n’indique toutefois, statistiquement, que cela représente encore une réelle difficulté. A la différence des mouvements secondaires des candidats réfugiés, qui sont, pour partie, limités par le mécanisme de Dublin, les mouvements secondaires de réfugiés reconnus ne paraissent pas représenter un défi beaucoup plus important que celui des citoyens européens ou des ressortissants d’États tiers résidents de longue durée. En effet, le nombre de réfugiés reconnus demeure limité, en manière telle que ces mouvements secondaires, qui pourraient en partie se croiser, ne paraissent pas insurmontables. On se souviendra également que les personnes fuyant l’ Ukraine ont non seulement le libre choix de l’État membre dans lequel elles demandent le statut de protection temporaire, mais, en plus, une fois ce statut obtenu, elles peuvent le conserver et se déplacer dans l’Union, en le transportant comme un sac à dos, pour s’installer dans un autre État membre où ce statut doit être reconnu de plein droit. Au-delà des arguments pratiques qui ne résistent guère au réel, l’absence de reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié est surtout contestable du point de vue des principes, tant en droit international privé qu’en droit de l’Union.
Le droit international privé
En droit international privé, le principe est, de plus en plus, la reconnaissance de plein droit des actes et décisions relatives aux matières civiles et commerciales, que celles-ci émanent d’un autre État membre ou même d’un État tiers. Au-delà des règles de conflit de juridictions et de conflits de lois, la technique dominante du droit international privé devient la reconnaissance des situations (voy. Azoulai e.a. ; Lagarde ; Baratta ; d’Avout ; Pfeiff ; Fulli-Lemaire). Il est vrai que, en droit international privé européen, le règlement Bruxelles I bis (1215/2012) exclut de son champ d’application matériel l’état et la capacité des personnes physiques (art. 1, § 2, sous a). Toutefois, sur la base du principe de confiance mutuelle, les actes de l’état civil – les actes de naissance et d’établissement de nationalité établis dans un État membre – sont reconnus de plein droit dans un autre État membre. Cela est confirmé par de nombreuses jurisprudences relatives à la reconnaissance d’une nationalité attribuée par un autre État membre depuis l’arrêt Micheletti (C-369/90).
Or, plus encore que la reconnaissance de la qualité de réfugié, fondée sur des règles de droit international et de droit européen communes, l’attribution de la nationalité est l’exercice de la souveraineté nationale. Pourquoi la nationalité attribuée par un autre État membre devrait-elle être reconnue, sous la seule réserve d’une atteinte disproportionnée au droit de l’Union, et pas la qualité de réfugié attribuée par ce même État membre et qui remplace précisément la nationalité de l’État d’origine qui ne protège plus cette personne ?
En outre, au-delà de la nationalité, la jurisprudence impose également la reconnaissance mutuelle d’autres actes de l’état civil, alors même que l’ordre public de l’État requis pourrait être en cause. Il peut s’agir d’un mariage entre personnes de même sexe (Coman, C-673/16), de l’acte de naissance d’un enfant de couple lesbien (Stolichna obshtina, rayon « Pancharevo », C-490/20), ou encore, durant cette année 2024, de l’obligation pour l’État membre d’origine (Roumanie) de reconnaître et d’inscrire dans l’acte de naissance un changement de prénom et d’identité de genre d’une femme devenue homme, changement établi dans un autre État membre dont l’intéressé a également la nationalité (Royaume-Uni) (Mirin, C-4/23). La reconnaissance mutuelle des actes de l’état civil est également facilitée par le règlement visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne (2016/1191). Certes, ce règlement porte uniquement sur la reconnaissance de l’instrumentum, non sur le contenu de l’acte, mais il participe à la libre circulation des statuts. Certes aussi, ces textes et jurisprudences concernent des citoyens européens et sont liés à la libre circulation des personnes, mais rien n’indique que ces raisonnements de reconnaissance ne pourraient s’étendre aux ressortissants d’États tiers, en particulier lorsqu’ils sont réfugiés reconnus. Ce qui est en cause, ce n’est pas la reconnaissance de la nationalité de la personne, mais la « nationalité » de l’acte, c’est-à-dire l’État d’origine de l’acte examiné dans l’État requis, tous deux États membres de l’Union européenne. Or, en qualité de réfugiés, tous les documents d’identité de ces personnes sont nécessairement délivrés par les autorités du pays d’accueil, conformément au prescrit de la convention de Genève (articles 25 et 27). Du reste, comme indiqué, le droit international privé, dans son ensemble, évolue vers cette « reconnaissance des situations », en ce compris à la suite d’actes ou décisions établis dans des États tiers, ce qui n’est même pas le cas pour notre sujet limité aux décisions sur le statut de réfugié prises dans un État membre.
Le droit de l’Union européenne
Au-delà du droit international privé, l’aporie de l’absence de reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié pose également question du point de vue du droit de l’Union européenne. La contradiction avec d’autres aspects du droit de l’Union en général et de l’Espace de liberté, de sécurité et de justice en particulier, est tout aussi évidente. La libre circulation et la reconnaissance mutuelle sont au cœur de la construction de cet espace, que la Cour a été amenée à appeler « le territoire de l’Union pris dans son ensemble » (point 66 de l’arrêt Dereci, C-256/11,). Au-delà de la libre circulation des personnes, ce sont les principes mêmes d’un espace commun, d’un territoire commun qui sont mis en question.
Bien que déplaisant, un rapprochement avec les marchandises est éclairant. Non seulement, selon la jurisprudence classique de la Cour depuis Cassis de Dijon (1979, 120/78), toute entrave disproportionnée à la libre circulation des marchandises produites dans un autre État membre, quelle qu’en soit la forme, est proscrite, mais même les marchandises importées d’États tiers bénéficient, après contrôle dans un État membre, de la libre circulation appelée « en libre pratique ». Ainsi, une voiture, produite dans un État tiers (Japon), entrée légalement dans un État membre (Allemagne), en respectant les critères de qualité et les droits de douane requis, sera considérée comme « en libre pratique ». Cela signifie que, ayant subi les contrôles de qualité requis dans un État membre, cette voiture pourra circuler, se trouver, être utilisée ou vendue dans un autre État membre. Un réfugié, officiellement reconnu tel, selon des critères communs aux États membres inscrits dans la directive qualification, mérite-t-il moins d’être « en libre pratique » et de pouvoir circuler et séjourner librement sur l’ensemble du territoire de l’Union ?
Certes, cette liberté de circulation sera possible en qualité de résident de longue durée car le champ personnel de la directive résidents de longue durée a été étendu aux réfugiés (art. 3, § 3, sous c). Mais son application requiert, pour tous, y compris pour les réfugiés, une résidence régulière préalable de cinq ans dans le premier État membre. Cette condition de durée pourrait être supprimée, ou à tout le moins réduite, par exemple à deux ans, comme le font certains États en matière d’accès à la nationalité, appliquant en cela l’invitation expresse de la convention de Genève à faciliter la naturalisation des réfugiés (art. 34). Dans sa communication du 23 septembre 2020 « un nouveau Pacte sur la migration et l’asile », la Commission avait proposé de « modifier la directive sur les résidents de longue durée de sorte que les bénéficiaires d’une protection internationale soient incités à rester dans l’État membre leur ayant accordé cette protection, avec la perspective d’obtenir le statut de résident de longue durée au bout de trois ans de résidence légale et ininterrompue dans cet État membre » (p. 7). Cette idée n’a pas été retenue dans la proposition de refonte de la directive résidents de longue durée, actuellement sous négociation.
Pour autant, il n’est pas certain que le refus de principe de la reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié puisse, dans le futur, résister à l’entrée en vigueur du Pacte sur la migration et l’asile. Dans ses conclusions dans la première affaire (C-753/22), l’avocate générale Medina, après avoir constaté l’aporie de la seule reconnaissance des décisions négatives en matière de statut de réfugié et l’absence d’application du principe de reconnaissance mutuelle de toute décision sur le statut de réfugié, ajoutait que, « bien que des auteurs aient avancé des arguments convaincants, de lege ferenda, pour justifier la nécessité de consacrer un tel principe, le législateur de l’Union, malgré les efforts de la Commission, n’a pas pris de mesures définitives en ce sens ». Suivant les conclusions de l’avocate générale, la Cour affirme que, tant sur la base du droit primaire, en ce compris la Charte, que sur la base du droit dérivé, « le législateur de l’Union n’a pas, à ce stade, posé de principe selon lequel les États membres seraient tenus de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre, ni précisé les modalités de mise en œuvre d’un tel principe » (QY, point 68 de l’arrêt). La Cour pourra-t-elle maintenir cette affirmation de principe après la mise en application du Pacte ? Peut-elle encore se limiter au constat que « le législateur de l’Union n’a, en l’état actuel du régime d’asile européen commun, pas encore concrétisé complètement l’objectif vers lequel tend l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE, à savoir un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union » (point 68) ? Ou, à l’inverse, la Cour devra-t-elle constater l’existence d’un statut « uniforme » d’asile et, en conséquence, admettre la reconnaissance automatique de toute décision d’octroi du statut de réfugié qui pourrait se déduire de plano du principe de reconnaissance mutuelle ?
Avec le Pacte, n’avons-nous pas atteint le niveau d’intégration de la politique européenne d’asile attendu en 2018 par l’ancien avocat général Melchior Wathelet dans ses conclusions sur l’affaire Jawo (C-163/17) ? Il écrivait :
« Certes, seule l’adoption d’une véritable politique sur la protection internationale au sein de l’Union, avec son propre budget, qui garantirait des conditions de vie minimales et uniformes aux bénéficiaires de cette protection, permettrait de réduire, voire d’éliminer, la survenance d’affaires (dans lesquelles la confiance mutuelle doit être mise en question au regard des droits fondamentaux), en assurant que le principe de solidarité et de partage équitable des responsabilités entre les États membres consacré par l’article 80 TFUE est une réalité au bénéfice non seulement des États membres, mais surtout des êtres humains en cause. Toutefois, dans cette attente (probablement longue !), il appartient aux États membres, y compris les juridictions nationales, d’assurer la pleine efficacité des normes actuellement en vigueur » (point 145).
Cette réflexion, suscitée à l’époque par les dérives du mécanisme de Dublin, nous paraît transposable à la question de la reconnaissance des décisions d’octroi du statut de réfugié, ainsi du reste qu’à l’ensemble de la politique migratoire et d’asile de l’Union, à la suite de l’adoption du Pacte. De même que l’article 72 TFUE permet, pour motif de sécurité interne, selon la Commission, certaines mesures nationales dérogatoires comme les « pushbacks » de migrants instrumentalisés, de même le Pacte pourrait permettre la reconnaissance mutuelle des décisions. On pourrait certes considérer que le contenu du Pacte n’atteint pas encore le niveau d’une véritable politique commune au vu des analyses faites par la doctrine (voy. la série dans ce blog sur le Pacte sur la migration et l’asile). Toutefois, sur la forme du droit dérivé par des règlements et sur les objectifs inscrits expressément dans les textes, on pourrait aussi considérer que les conditions suffisantes pour la reconnaissance mutuelle des décision relatives au statut de réfugié sont remplies. L’objectif n’est-il pas de « renforcer la confiance mutuelle entre les États membres » par « une approche globale en matière de gestion de l’asile et de la migration » (nouveau règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration 2024/1351, considérant 2, abrogeant le reglement Dublin) ? On peut bien sûr admettre avec Daniel Thym qu’en avalisant les dérogations pour motif de sécurité nationale sur la base de l’article 72 TFUE, la Commission a franchi le Rubicon et qu’il y a un renversement de la dynamique d’interprétation en ce que « the time of dynamic interpretation to the benefit of migrants may have come to an end » (voy. Thym dans ce blog). Mais c’est à la Cour de justice de l’Union, conjointement avec la Cour européenne des droits de l’homme et les juridictions nationales, que reviendra le rôle final d’interprétation des textes.
En guise de conclusion
Fin janvier 2025, à l’occasion de la séance d’engagement solennel de la présidente et des membres de la Commission européenne devant la Cour de justice de l’Union européenne, dans son allocution, le Président Koen Lenaerts rappelait que
« [c]es dernières années ont aussi été marquées par des atteintes portées, de l’intérieur ou de l’extérieur de l’Europe, aux valeurs de l’État de droit ainsi qu’aux libertés et aux droits fondamentaux. Face à ces atteintes, qui menacent nos systèmes et nos institutions démocratiques, et qui sont souvent exacerbées par des campagnes de désinformation et de déstabilisation véhiculées à travers certains réseaux sociaux, il est du devoir collectif des institutions européennes de continuer à œuvrer quotidiennement à la préservation du socle de valeurs qui fonde notre ordre juridique commun ».
Ceci s’applique également au rôle de la Cour de justice. Tout en veillant à maintenir un équilibre entre, d’un côté le réalisme d’une politique migratoire, respectueuse des souverainetés et, de l’autre côté, la protection des droits fondamentaux des personnes concernées, la Cour doit maintenir une cohérence dans l’interprétation du droit de l’Union, en ce compris de l’Espace de liberté de sécurité et de justice en ses différentes composantes. Un des principes de base de cette cohérence est précisément la reconnaissance mutuelle.