Réfugié d’un Etat membre à l’autre: vers la reconnaissance mutuelle de plein droit ?
05 Monday May 2025
Réfugié d’un Etat membre à l’autre: vers la reconnaissance mutuelle de plein droit ?
Par Jean-Yves Carlier et Eleonora Frasca, Université catholique de Louvain (UCLouvain), membres de l’équipe droits et migrations (EDEM)
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Ceci est une version révisée de la chronique de jurisprudence annuelle publiée dans le Journal de droit européen (n° 3, mars 2025)
La Cour de justice de l’Union européenne apporte des précisions sur la question des effets à attribuer dans un État membre à une décision relative au statut de réfugié prise dans un autre État membre dans deux arrêts rendus en grande chambre le 18 juin 2024 (QY, C-753/22 et A., C-352/22). Dans ces deux affaires, les requérants cherchent à faire valoir l’effet obligatoire de la décision de reconnaissance du statut de réfugié, obtenue dans un État membre, à l’égard d’une procédure qui se déroule dans un autre État membre. Dans QY Bundesrepublik Deutschland (Effet d’une décision d’octroi du statut de réfugié), il s’agit d’une procédure d’asile dans laquelle une Syrienne demande que le statut de réfugiée obtenu en Grèce soit reconnu en Allemagne qui, à son tour, ne lui a accordé que la protection subsidiaire. Dans A. Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Demande d’extradition d’un réfugié vers la Turquie), il s’agit d’une procédure d’extradition d’un Turc, d’origine kurde, reconnu réfugié en Italie, qui fait l’objet en Allemagne d’une demande d’extradition de la part de la Turquie, son pays d’origine. Ces deux affaires ont déjà fait l’objet de nombreux commentaires (Michel; Boucheron; Pahladsingh; Fratea; Simon and Rigaux; Peers). Ici, nous nous centrons sur la question des effets contraignants, dans un autre État membre de l’Union, d’une décision relative au statut de réfugié. Nous raisonnons en trois étapes : premièrement, le passé qui révèle l’aporie du droit européen en matière de (non-)reconnaissance mutuelle des décisions relatives au statut de réfugié (1) ; deuxièmement, le présent des deux jurisprudences commentées, avec la reconnaissance de quelques effets limités de décisions d’octroi du statut de réfugié (2) et, troisièmement, le futur avec, une évolution possible, notamment sous l’influence paradoxale du Pacte, vers la reconnaissance mutuelle des décisions d’octroi du statut de réfugié (3).










