By Nuno Piçarra, Universidade Nova de Lisboa & European University Institute.

Le Conseil des ministres a adopté le 11 novembre 2016 une nouvelle décision permettant à cinq Etats Schengen de prolonger pour trois mois supplémentaires des contrôles aux frontières intérieures en cas de circonstances exceptionnelles. Cette décision faisant suite à celle du 12 mai 2016 qui avait autorisé ces contrôles pour six mois pose question au regard d’une modification de sa base juridique, à savoir, l’article 29 du Code Frontières Schengen (CFS, règlement 2016/399 du 9 mars 2016). En effet, le paragraphe 1er de cet article a été modifié récemment par l’article 80 du règlement 2016/1624 du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.
L’article 29 CFS qui établit une procédure spécifique de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures « en cas de circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l’espace sans contrôles aux frontières intérieures » a été, avant sa modification, la base légale de la décision d’exécution 2016/894 du 12 mai 2016. Par cette décision, le Conseil a, après avoir imputé à la Grèce des manquements graves persistants liés au contrôle de ses frontières extérieures mettant en péril le fonctionnement global de l’espace Schengen, recommandé à l’Autriche, à l’Allemagne, au Danemark, à la Suède et à la Norvège de maintenir des contrôles à certaines de leurs frontières intérieures pour une durée maximale de six mois à compter du 12 mai 2016. Conformément à l’article 29 CFS, le Conseil ne peut pas recommander aux autres État membres de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières intérieures sans imputer de tels manquements à au moins un État Schengen. Les doutes concernant la légalité de cette décision ont déjà été examinés dans ce blog (Nuno Piçarra, « Rétablissement des contrôles… »).
Dans sa version initiale, l’article 29, paragraphe 1er, comportait une lacune que la crise de l’asile a rendue manifeste. En effet, s’agissant, pour le Conseil, de recommander « en dernier recours » « à un ou plusieurs États membres de décider de réintroduire le contrôle à toutes leurs frontières intérieures ou sur des tronçons spécifiques de celles-ci », la disposition en question ne faisait pas de distinction entre, d’une part, les « manquements graves persistants dans l’exécution du contrôle aux frontières extérieures », susceptibles d’être prévenus et évités par le biais d’une « diligence moyenne » de la part de l’État concerné et, d’autre part, les manquements qui, ne pouvant pas être contrôlés par un État en raison de la spécificité et de la disproportion de la pression migratoire à ses frontières extérieures, s’apparentent à de la force majeure. Cela ne préjuge pas de la question différente – et préalable – de savoir si, dans une telle hypothèse, compte tenu de ses obligations en matière de protection internationale « notamment en ce qui concerne le non-refoulement », l’État concerné devrait, ou non, appliquer les règles du CFS dont la violation est considérée comme constitutive de tels manquements.
En bref, selon la version antérieure de l’article 29, paragraphe 1er, de tels manquements, quelle qu’en fût la cause, permettaient au Conseil de recommander aux États Schengen de réintroduire temporairement les contrôles aux frontières intérieures. Une fois appliquée, une telle recommandation pouvait, à la limite, impliquer la suspension de l’État concerné de « l’espace sans contrôle aux frontières intérieures ».
L’article 80 du règlement 2016/1624 a introduit dans le paragraphe 1er de l’article 29 CFS deux nouveaux fondements pour le déclenchement de la « procédure spécifique » que cette disposition prévoit. Ces fondements s’ajoutent aux « manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l’article 21 » CFS. La présente contribution commence par identifier ces deux nouveaux fondements (1), en les soumettant à une appréciation critique afin de savoir s’ils comblent la lacune détectée dans la version antérieure de l’article 29, paragraphe 1er (2). In fine, elle répondra à la question de savoir si, au cas où la nouvelle version de l’article 29, paragraphe 1er, aurait déjà été en vigueur le 12 mai 2016, la décision d’exécution du Conseil aurait pu avoir le même contenu à l’égard de la Grèce (3).
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