agencies, EU agencies responsibility, external borders, Forster, Frontex, Fundamental Rights Violations, Non-Refoulement
By Ninon Forster, Maîtresse de conférences, Université Rennes 2.
Depuis plusieurs années, diverses institutions, organisations non gouvernementales et auteurs de doctrine dénoncent l’irresponsabilité de Frontex. Dans le cadre de ses opérations, sa culpabilité est pointée pour ses actions et inactions constitutives de violation du droit d’asile, la dissimulation et le soutien à des opérations de refoulement, des mauvais traitements et actes de violence envers des migrants, ou encore un manque de transparence en matière de protection des données personnelles. Ces critiques se sont exacerbées avec l’augmentation rapide des pouvoirs et moyens de l’agence. Si formellement la responsabilité de Frontex a été renforcée au travers des règlements 2016/1624 et 2019/1896, en pratique, l’engagement de cette responsabilité reste difficile.
Sans remettre en cause les critiques à l’encontre de Frontex, il faut toutefois remarquer qu’elles reposent sur une approche globale de la responsabilité qui embrasse des acceptions de la notion dont la nature diffère. Telle qu’elle est employée, la notion fait tout à la fois référence à une responsabilité politique (article 6 du règlement 2019/1896), une responsabilité pénale (article 85), une responsabilité civile contractuelle et non contractuelle (articles 87, § 2, alinéa 2 et 97), voire à une responsabilité morale. Ce type d’approche trop globale brouille le débat. Dénoncer de manière aussi générale les carences de responsabilité de l’agence conduit à ignorer la finalité et la spécificité de chacun des mécanismes qui la mettent en œuvre.









